Hormis les cas où elles sont rendues par ordonnance du président (article R. 4126-5 du code de la santé publique), les décisions sont prises à la majorité des voix, par la formation de jugement, à l’issue d’un“ délibéré “ qui se déroule, hors la présence des parties. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (article R. 4126-27 du code de la santé publique).
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent à un délibéré, sont tenues de garder le secret des délibérations, sous peine d’encourir, les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal (article R. 731-5 du code de justice administrative).
Lorsqu’elle estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour statuer, la chambre disciplinaire peut prescrire un supplément d’instruction pour permettre aux parties de produire des observations ou pour organiser une expertise ou une enquête (application combinée des articles R. 4126-19 et R. 4126-20 du code de la santé publique et des articles R. 621-1 à R. 621-11 ainsi que R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative). On dit alors qu’elle rend un jugement “avant-dire droit“.
L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales
L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années
La radiation du tableau de l'ordre
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.
Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
La chambre disciplinaire de première instance peut, également, lorsque les faits reprochés à un médecin ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation (article L. 4124-6-1 du code de la santé publique).
La décision de la chambre disciplinaire de première instance est affichée sur un panneau prévu à cet effet (Cf. article R. 4126-37 du code de la santé publique sur l’anonymisation des décisions). Elle est parallèlement notifiée par le greffe, à toutes les parties et, le cas échéant, à leur avocat, ainsi qu’au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé (article R. 4126-33 du code de la santé publique).
On se réfèrera aux articles R. 4126-34 , R. 4126-35 et R. 4126-36 du code de la santé publique, pour les cas particuliers des médecins exerçant dans un établissement de santé, des médecins chargés des fonctions d’enseignement et des médecins ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne.