Présentation

Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du Conseil par trois médecins spécialistes experts désignés l’un par l’intéressé, le deuxième par le Conseil Régional et le troisième par les deux premiers.
En cas de carence de l’intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du Conseil par ordonnance du Président du Tribunal Judiciare dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.

 

Le Conseil peut être saisi soit par le Préfet, soit par délibération du Conseil Départemental ou du Conseil National. L’expertise prévue à l’alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du Conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du Conseil. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l’intention du Conseil.