Présentation
Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du Conseil par trois médecins spécialistes experts désignés l’un par l’intéressé, le deuxième par le Conseil Régional et le troisième par les deux premiers.
En cas de carence de l’intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du Conseil par ordonnance du Président du Tribunal Judiciare dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.