Procédure
Enregistrement de la plainte
Les plaintes et les pièces jointes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des parties en cause augmenté de deux (article R. 411-3 du code de justice administrative).
Cette obligation s’impose devant le conseil départemental de l’ordre des médecins lorsque la plainte doit préalablement lui être adressée (Cf. modalité de saisine de la chambre disciplinaire).
Dès leur arrivée au greffe de la chambre disciplinaire, les plaintes sont enregistrées et un numéro de dossier leur est attribué. Lorsqu’une plainte émane de plusieurs personnes ou qu’elle vise plusieurs médecins, le greffe ouvre autant de dossiers qu’il y a de plaignants ou de défendeurs. Cette démarche a pour objet de préserver le secret médical s’agissant des patients et d’assurer la confidentialité de l’instruction s’agissant des médecins poursuivis.
Accusé de réception
Dès l’enregistrement de la plainte, un accusé de réception indiquant le numéro du dossier est adressé au plaignant.
Pour éviter toute erreur d’imputation, notamment dans les cas de plaintes successives, il est recommandé d’indiquer le numéro d’enregistrement du dossier dans toutes les correspondances le concernant.
Demande de régularisation
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité qui est susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre disciplinaire ne peut opposer d’office cette irrecevabilité aux parties sans les avoir préalablement invitées à régulariser la procédure (article R. 4126-15 du code de la santé publique).
La demande de régularisation impartit au plaignant un délai pour régulariser sa plainte. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours. Dès l’expiration de ce délai, la plainte ou les conclusions peuvent être rejetées comme étant irrecevables.
Lorsque l’irrégularité tient à un nombre insuffisant de copies, la demande de régularisation peut prendre la forme d’une mise en demeure du président de la formation de jugement. Celle-ci mentionne qu’à l’expiration du délai qu’elle impartit qui ne peut être inférieur à 1 mois, l’irrégularité ne pourra plus être couverte en cours d’instance.
Lorsque la demande de régularisation a été infructueuse ou que l’irrégularité dont elle est entachée ne peut plus être couverte, la plainte peut être rejetée, sans instruction, le cas échéant, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire (article R. 4126-5 du code de la santé publique).
Instruction de la plainte
L’instruction obéit aux principes suivants :
La procédure est écrite :
Même s’il est tenu compte des déclarations faites à l’audience par les parties, la décision de la chambre disciplinaire est fondée sur les mémoires et les pièces qui figurent au dossier.
La procédure est dite “inquisitoriale“ :
L’instruction est dirigée par la juridiction et non pas, comme devant les juridictions civiles, par les parties. Celles-ci ne s’adressent donc pas matériellement leurs mémoires et les pièces qu’elles produisent. Elles doivent exclusivement les adresser à la chambre disciplinaire qui les communiquera à son tour, aux autres parties, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure.
La procédure est contradictoire :
Cela implique que la chambre disciplinaire ne peut fonder sa décision sur des écrits, ou des pièces, qui n’ont pas été communiqués aux parties par son greffe.
La procédure n’est pas publique :
Il en résulte que le dossier de l’instance ne peut être consulté que par les parties et les personnes habilitées à les représenter (Cf. sur ce point les développements relatifs à la représentation des parties).
Notification de la plainte
Dès son enregistrement, la plainte est notifiée au praticien qu’elle met en cause ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend (article R. 4126-12 du code de la santé publique).
Cette notification invite celui-ci à produire, dans le délai qu’elle fixe, un mémoire en défense ainsi que toutes les pièces qu’il jugera utiles. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois (même article). Ce délai peut toutefois être réduit à 15 jours lorsque la chambre est saisie, par le représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Production de mémoires et pièces
Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont obligatoirement communiqués aux parties. La réponse du plaignant (réplique) ainsi que les autres mémoires ne sont, en principe, communiqués que s’ils contiennent des éléments nouveaux (application combinée de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique et de l’article R. 611-5 du code de justice administrative).
Lorsqu’une des parties à qui a été demandée la production d’un mémoire ne respecte pas, pour le faire, le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
Moyens d’ordre public
Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office (moyen dit d’ordre public), le président de la chambre en informe les parties avant la séance de jugement (article R. 4126-15 du code de la santé publique).
Il s’agit essentiellement de moyens (arguments juridiques) relatifs à la recevabilité de la plainte et des conclusions.
La lettre par laquelle l’intéressé est informé de cette éventualité précise quel moyen, non invoqué par les parties, est susceptible d’être soulevé d’office et fixe le délai dans lequel celles-ci peuvent présenter leurs observations sur le bien-fondé de ce moyen (combinaison de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative).
Rapporteur de l’affaire
Désignation
En principe, dès l’enregistrement de la plainte (en pratique, une fois réglées les questions de recevabilité de celle-ci), le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de cette juridiction.
Le rapporteur ne peut être choisi ni parmi les conseillers du conseil départemental auteur de la plainte ni parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit (article R. 4126-17 du code de la santé publique).
Missions
Le rapporteur participe à l’instruction de la plainte. A ce titre (article R. 4126-18 du code de la santé publique) :