Organisation et compétences

Organisation : composition de la chambre et modalités de désignation des membres

Le président de la chambre disciplinaire, et le cas échant, un ou plusieurs présidents suppléants, sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
La durée de sa mission n’est pas limitée dans le temps.
La chambre disciplinaire comprend, en outre, huit membres titulaires et huit membres suppléants élus par le conseil régional de l’ordre des médecins, parmi, d'une part, les membres du conseil régional (collège interne) et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre (collège externe).

Compétence d'attribution

La chambre disciplinaire de première instance n’est compétente que pour connaître des infractions aux dispositions du code de déontologie médicale. Elle ne peut donc être saisie d’une demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices de toute nature qu’aurait causés un médecin dans l’exercice de son activité professionnelle.
Peuvent être déférés devant elle :
Les médecins français ou étrangers inscrits au tableau de l’ordre au moment des faits objet de la plainte
Les étudiants en médecine qui effectuent un remplacement ou un adjuvat
Les médecins européens exécutant un acte professionnel sans être inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article L4112-7 du code de la santé publique


Les sociétés d’exercice libéral (SEL) concomitamment avec une plainte dirigée contre un ou plusieurs de leurs membres
Les sociétés civiles professionnelles (SCP), seules ou concomitamment avec un ou plusieurs de leurs associés

Compétence territoriale

La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau de l’ordre à la date où la juridiction est saisie. Elle reste compétente si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département (article R. 4126-8 du code de la santé publique).
Dans le cas où, un praticien n’est plus inscrit au tableau à la date de la plainte, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le praticien était inscrit au moment des faits.
Lorsqu’une chambre disciplinaire est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours (article R. 4126-9 du code de la santé publique).