Procédure

Enregistrement de la plainte

Les plaintes et les pièces jointes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des parties en cause augmenté de deux (article R. 411-3 du code de justice administrative).
Cette obligation s’impose devant le conseil départemental de l’ordre des médecins lorsque la plainte doit préalablement lui être adressée (Cf. modalité de saisine de la chambre disciplinaire).
Dès leur arrivée au greffe de la chambre disciplinaire, les plaintes sont enregistrées et un numéro de dossier leur est attribué. Lorsqu’une plainte émane de plusieurs personnes ou qu’elle vise plusieurs médecins, le greffe ouvre autant de dossiers qu’il y a de plaignants ou de défendeurs. Cette démarche a pour objet de préserver le secret médical s’agissant des patients et d’assurer la confidentialité de l’instruction s’agissant des médecins poursuivis.

Accusé de réception

Dès l’enregistrement de la plainte, un accusé de réception indiquant le numéro du dossier est adressé au plaignant.
Pour éviter toute erreur d’imputation, notamment dans les cas de plaintes successives, il est recommandé d’indiquer le numéro d’enregistrement du dossier dans toutes les correspondances le concernant.

Demande de régularisation

Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité qui est susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre disciplinaire ne peut opposer d’office cette irrecevabilité aux parties sans les avoir préalablement invitées à régulariser la procédure (article R. 4126-15 du code de la santé publique).
La demande de régularisation impartit au plaignant un délai pour régulariser sa plainte. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours. Dès l’expiration de ce délai, la plainte ou les conclusions peuvent être rejetées comme étant irrecevables.
Lorsque l’irrégularité tient à un nombre insuffisant de copies, la demande de régularisation peut prendre la forme d’une mise en demeure du président de la formation de jugement. Celle-ci mentionne qu’à l’expiration du délai qu’elle impartit qui ne peut être inférieur à 1 mois, l’irrégularité ne pourra plus être couverte en cours d’instance.
Lorsque la demande de régularisation a été infructueuse ou que l’irrégularité dont elle est entachée ne peut plus être couverte, la plainte peut être rejetée, sans instruction, le cas échéant, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire (article R. 4126-5 du code de la santé publique).

Instruction de la plainte

L’instruction obéit aux principes suivants :
La procédure est écrite :
Même s’il est tenu compte des déclarations faites à l’audience par les parties, la décision de la chambre disciplinaire est fondée sur les mémoires et les pièces qui figurent au dossier.
La procédure est dite “inquisitoriale“ :
L’instruction est dirigée par la juridiction et non pas, comme devant les juridictions civiles, par les parties. Celles-ci ne s’adressent donc pas matériellement leurs mémoires et les pièces qu’elles produisent. Elles doivent exclusivement les adresser à la chambre disciplinaire qui les communiquera à son tour, aux autres parties, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure.
La procédure est contradictoire :
Cela implique que la chambre disciplinaire ne peut fonder sa décision sur des écrits, ou des pièces, qui n’ont pas été communiqués aux parties par son greffe.
La procédure n’est pas publique :
Il en résulte que le dossier de l’instance ne peut être consulté que par les parties et les personnes habilitées à les représenter (Cf. sur ce point les développements relatifs à la représentation des parties).

Notification de la plainte

Dès son enregistrement, la plainte est notifiée au praticien qu’elle met en cause ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend (article R. 4126-12 du code de la santé publique).
Cette notification invite celui-ci à produire, dans le délai qu’elle fixe, un mémoire en défense ainsi que toutes les pièces qu’il jugera utiles. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois (même article). Ce délai peut toutefois être réduit à 15 jours lorsque la chambre est saisie, par le représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.

Production de mémoires et pièces

Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont obligatoirement communiqués aux parties. La réponse du plaignant (réplique) ainsi que les autres mémoires ne sont, en principe, communiqués que s’ils contiennent des éléments nouveaux (application combinée de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique et de l’article R. 611-5 du code de justice administrative).
Lorsqu’une des parties à qui a été demandée la production d’un mémoire ne respecte pas, pour le faire, le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.

Moyens d’ordre public

Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office (moyen dit d’ordre public), le président de la chambre en informe les parties avant la séance de jugement (article R. 4126-15 du code de la santé publique).
Il s’agit essentiellement de moyens (arguments juridiques) relatifs à la recevabilité de la plainte et des conclusions.
La lettre par laquelle l’intéressé est informé de cette éventualité précise quel moyen, non invoqué par les parties, est susceptible d’être soulevé d’office et fixe le délai dans lequel celles-ci peuvent présenter leurs observations sur le bien-fondé de ce moyen (combinaison de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative).

Rapporteur de l’affaire

Désignation
En principe, dès l’enregistrement de la plainte (en pratique, une fois réglées les questions de recevabilité de celle-ci), le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de cette juridiction.
Le rapporteur ne peut être choisi ni parmi les conseillers du conseil départemental auteur de la plainte ni parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit (article R. 4126-17 du code de la santé publique).

Missions

Le rapporteur participe à l’instruction de la plainte. A ce titre (article R. 4126-18 du code de la santé publique) :

Il entend les parties à son initiative et peut leur demander toutes précisions et documents utiles à la solution du litige. Il dresse un procès-verbal de ses auditions.
Le procès-verbal signé par le rapporteur est communiqué à la partie concernée qui est invitée à le signer. Elle peut refuser de le faire.
Les procès-verbaux des auditions et les pièces recueillies par le rapporteur sont versés au dossier et communiqués aux parties qui sont invitées à présenter leurs observations.
Le rapporteur rédige ensuite son rapport dans lequel il expose objectivement les faits de la cause sans prendre parti sur le bien-fondé de la plainte. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce rapport qui est lu à l’audience n’a pas à être préalablement notifié aux parties. La pratique de la chambre disciplinaire de Rhône-Alpes consiste toutefois à l’inclure dans le dossier de l’instance et, par voie de conséquence, à le communiquer à la partie qui en fait la demande.

Clôture de l’instruction

Elle est régie par les articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice administrative rendus applicables à la chambre disciplinaire par l’article R. 4126-16 du code de justice administrative.
Lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il n’est plus utile de poursuivre les échanges de mémoires et de pièces, le président de la chambre peut, par ordonnance, arrêter la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Sa décision n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
L’ordonnance est adressée aux parties 15 jours au moins avant la date de la clôture qu’elle fixe.

En l’absence d’ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience. Les samedi, dimanche et jours fériés sont donc pris en compte pour le calcul de ce délai. Ainsi, pour une audience qui a lieu un jeudi, la clôture est effective dès le lundi à zéro heure et un mémoire parvenu ce jour est irrecevable, même s’il n’était pas possible de le déposer la veille qui était un dimanche (CE 17 novembre 2000 « SA d’HLM Notre Logis »). Concrètement, s’agissant encore d’une audience qui se tient un jeudi, la clôture est effective le vendredi qui précède, à l’heure de fermeture du greffe de la chambre.
Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Toutefois, la jurisprudence du Conseil d’Etat impose à la chambre disciplinaire de prendre connaissance des mémoires produits après la clôture pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’éléments nouveaux qu’elle ne saurait méconnaître sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Si un mémoire “tardif“ contient des éléments nouveaux qui sont susceptibles d’être pris en compte par la juridiction, le président doit rouvrir l’instruction pour permettre à l’adversaire de présenter ses observations.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

En application de l’article 61-1 de la Constitution, tout justiciable, partie à l’instance, peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cet argument de droit pose une « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) sur laquelle le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer.

Audience

Rôle de l’audience
C’est le président de la chambre disciplinaire qui décide des affaires qui seront appelées à une audience déterminée (on dit qu’il arrête le rôle de l’audience).
La chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes enrôle les affaires dans l’ordre de leur enregistrement. Il est dérogé à cette règle interne que lorsque, pour une raison quelconque, l’instruction d’une plainte n’est pas encore terminée ou pour regrouper des affaires qui ont un lien entre elles (notamment des plaintes dirigées contre un même médecin ou des plaintes mettant en cause plusieurs médecins pour un même fait).
Avis d’audience
L’article R. 4126-25 du code de la santé publique prévoit que les parties doivent être “convoquées“ à l’audience au cours de laquelle leur affaire va être appelée. En dépit du sens impératif du mot “convoqué“, les parties ne sont pas tenues de se présenter à cette audience, la procédure étant écrite. Elles auront toutefois à l’esprit que c’est la dernière occasion qu’elles auront de faire valoir leur point de vue avant que la chambre délibère sur la plainte dont elle est saisie.
On se souviendra cependant que le caractère écrit de la procédure s’oppose à ce qu’une partie fasse valoir à l’audience des griefs qu’elle n’a pas mentionnés dans ses écritures.
L’avis d’audience doit parvenir aux parties 15 jours au moins avant la séance. Il s’agit d’un délai franc, ce qui implique que le pli postal soit présenté à l’adresse des parties de telle sorte qu’elles disposent d’un délai de 15 jours avant ladite audience pour aller le chercher à la poste, étant observé que ce délai est décompté à partir de la présentation du pli à son domicile si la partie n’est pas allée chercher à la Poste le courrier recommandé contenant la convocation.
Formation de jugement
La formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance est composée d’assesseurs, médecins élus par leurs pairs. Elle est présidée par un magistrat en fonction ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat (article L. 4124-7 du code de la santé publique).
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, parmi, d'une part, les membres du conseil régional (collège interne) et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre (collège externe). La chambre siège en formation d'au moins cinq membres (titulaires et/ou suppléants, président compris).
Sont adjoints à la chambre, avec voix consultative, (ils ne votent pas au moment où la décision est prise), des médecins désignés par les autorités énumérées à l’article L. 4132-9 du code de la santé publique. Lorsque la chambre a été saisie par le ministre chargé de la santé, le directeur de l’agence régionale de la santé ou les représentants de l’Etat mentionnés par ce texte, les représentants de ce dernier ne siègent pas.
Dans le même souci d’impartialité, le même article L. 4124-7 interdit aux membres de la chambre de siéger lorsqu’ils ont eu connaissance des faits de la cause, à l’occasion de l’exercice d’autres fonctions ordinales. Il appartient à chaque membre, en son âme et conscience, de s’abstenir de siéger et de demander au président de la chambre de désigner un membre suppléant pour le remplacer.
Accès à la charte de déontologie des membres des chambres disciplinaires.
Demande de récusation d’un juge
Elle est régie par une application combinée des articles R. 4126-24 du code de la santé publique et des articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative.
La demande de récusation d’un juge doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs sur lesquels elle se fonde, et être accompagnée des pièces propres à la justifier (article R. 721-4 du code de justice administrative).
La partie qui récuse un juge doit le faire, à peine aussi d’irrecevabilité, dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la récusation ne peut être faite après la fin de l’audience (article R. 721-2 du code de justice administrative).
Après avoir pris connaissance des observations formulées par le juge récusé, si celui-ci n’acquiesce pas à sa récusation, la chambre disciplinaire de première instance se prononce sur la demande par une décision non motivée.
Déroulement de l’audience
Après avoir entendu le rapport du rapporteur, la chambre disciplinaire de première instance entend les observations du plaignant puis du praticien visé par la plainte. Dans le cas où le président croit utile de redonner la parole au plaignant après avoir entendu le défendeur, celui-ci sera invité à parler en dernier.
L’audience est publique : toute personne, même étrangère au litige, peut y assister. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une partie, interdire l’accès de la salle au public, pendant tout ou partie de l’audience “dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie“ (article R. 4126-26 du code de la santé publique).